ARRET COUR DE CASSATION DU DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU 2 OCTOBRE 2024 , n° 22-20.990
Qu’est-ce qu’un plan d’épargne retraite (per) ?
Il s’agit d’un produit financier par capitalisation dont l’objectif est d’apporter un revenu régulier au cotisant à compter de sa retraite ;
Il y a lieu de distinguer la nature du bien PER et ensuite d’envisager le droit à récompense.
En effet, le contrat de retraite complémentaire est un bien propre par nature aux termes de l’article 1401 du code civil (cass.1ère civil. 30 avril 2014, n°12-21.484).
- il importe peu que la souscription du PER ait été obligatoire ou non.
Par conséquent, il n’a pas à figurer dans l’actif de communauté.
Mais et c’est là L’erreur de la Cour d’appel de ROUEN, il ne faut pas s’en arrêter là :
Affirmer qu’un bien est propre par nature et n’a pas à figurer dans un actif de communauté , ne veut pas dire qu’il échappe complètement à la liquidation du régime matrimonial (pour les besoins de la cause ici le régime de la communauté légale).
En effet, cela serait faire fi du jeux des récompenses entre les patrimoines commun et propres des époux.
Pour rappel, l’article 1437 du Code civil prévoit que toutes les fois qu’un époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense selon les modalités prévues par l’article 1469 du code civil.
Aussi lorsqu’un époux prend des fonds communs pour alimenter un plan d’épargne retraite, la Cour de Cassation considère que si la rente constituée est réversible sur la tête du conjoint, elle ne génère pas de droit à une récompense ; en revanche en l’absence de réversion, une récompense est due par l’époux souscripteur à la communauté.
Sauf pour la partie obligatoire du PER, car dans ce cas la doctrine majoritaire considère que l’épargne obligatoire constituée au titre du PER ne génère pas de droit à récompense au profit de la communauté : il faut donc bien distinguer l’épargne obligatoire, non soumise à récompense du reste de l’épargne non obligatoire constituant le PER et soumise à récompense.
Pour l’examen de la récompense, il y a aussi lieu de distinguer si le contrat prévoyait ou non de réversion au profit du conjoint survivant.
- Soit le PER ne prévoit pas de réversibilité au profit du conjoint survivant et donc une récompense est due à la communauté
La récompense est équivalente au montant total des cotisations payées avec des deniers communs.
Il s’agit d’une dette personnelle de l’époux qui a été acquittée par la communauté (article 1437 du code civil)
- Soit le PER prévoit une réversibilité au profit du conjoint survivant en cas de décès du souscripteur et cela s’apparente à une opération de prévoyance sans jeux de récompenses au jour de la liquidation du régime matrimonial mais il faut faire attention à la clause de réversion en désignant nommément le nom de l’époux car à défaut le divorce lui fera perdre la qualité de conjoint survivant…
Cependant, cette distinction reste critiquable car le principe de l’existence d’une récompense s’impose nécessairement dans la mesure où le souscripteur décide de lui-même des modalités de déblocage du PER ; il serait inique et injuste que la communauté n’ait pas droit à récompense , sur le fondement de l’article 1437 du code civil, à raison des primes payées pour un contrat qui prendra nécessairement fin au profit du souscripteur soit au moment de sa retraite soit au moment de son décès ;