Il existe deux types d’adoption ; l’adoption simple et l’adoption plénière.

En termes de filiation, l’adoption plénière confère à l’enfant adopté un lien de filiation qui va remplacer sa filiation d’origine alors que l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine et l’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine.

En termes de droits successoraux, en cas d’adoption plénière, l’adopté perd ses droits successoraux dans sa famille d’origine mais il en bénéficie dans sa famille adoptante alors que l’adopté, dans l’adoption simple, conserve tous ses droits successoraux dans sa famille d’origine et il succède en plus à l’adoptant (mais pas à ses ascendants).

Enfin, en termes d’obligations alimentaires, en cas d’adoption plénière, l’adopté ne doit plus rien à sa famille d’origine mais il doit des aliments à ses parents adoptants s’ils se trouvent dans le besoin alors qu’en cas d’adoption simple, l’adopté doit des aliments à ses parents d’origine et à ses parents adoptants.

Le cas de l’adoption de l‘enfant du conjoint est intéressant car il mixe différentes règles.

Nous nous intéresserons plus particulièrement à l’adoption de l’enfant du conjoint pour un couple de femmes dans le cadre d’une PMA à l’étranger avec un projet parental commun.

Une des deux femmes va porter l’enfant et sera la mère biologique alors que l’autre membre du couple sera la mère d’intention ou le parent social ou encore la co-mère.

Quid en cas de séparation de ce couple après la naissance de l’enfant et avant que la mère d’intention ait pu faire valoir ses droits ?

  • Il faut s’intéresser à la notion de projet parental commun.

En cas de demande d’adoption plénière de la mère d’intention, la mère biologique doit donner son consentement à l’adoption ; elle a un délai de deux mois pour le faire ; en cas d’accord, l’adoption est prononcée mais en cas de refus, il faut s’intéresser au refus de la mère biologique.

En effet si le refus est abusif, ou si la rétractation du consentement est jugée abusive, les jugent peuvent passer outre ce refus et valider l’adoption plénière.

Il y  a eu un dispositif temporaire qui a expiré en février 2025 ; le dispositif de l’article 9 de la loi LIMON qui prévoyait, sous certaines conditions, de forcer l’accord de la mère biologique.

Il fallait pour cela une PMA réalisée à l’étranger avec un projet parental commun solide etc..

Mais ce dispositif a expiré.

En effet, il est prévu à ce jour la RCA , reconnaissance conjointe anticipée devant notaire ; le couple de femme, avant  l’accouchement, signe conjointement un document devant notaire permettant de voir reconnaître la mère d’intention comme deuxième mère après l’accouchement.

Cela a pour but d’éviter qu’en cas de rupture du couple après l’accouchement, la mère d’intention ne soit pas reconnue comme la 2ème mère de l’enfant alors que pourtant le projet parental était commun et solide ; 

  • L’idée sous-jacente est que la filiation de l’enfant ne peut pas dépendre de la rupture du couple

Le juge a aussi la possibilité de passer outre le refus de la mère biologique pour :

  • des raisons concrètes à savoir : l’âge de l’enfant, l’attachement de l’enfant à la mère d’intention, ce qui peut se prouver notamment par des attestations, l’investissement des deux femmes dans le projet parental (noms des deux femmes dans les documents administratifs de la clinique, tiers déclarant dans les actes de naissance des enfants, nom cité dans les faires parts de naissance 
  • des raisons plus abstraites ou philosophiques , à savoir : maintenir un double lien de filiation et aussi de succession pour l’enfant qui est né d’un projet parental commun et aussi tout simplement une seconde histoire de famille avec la lignée du parent d’intention donc des grand parents, des cousins et cousines etc.. ;

Un arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 29 février 2024 (numéro 22/07427) indique :

« C’est donc à bon droit que le Tribunal a retenu qu’il n’est pas démontré que le refus implicite (par la mère) de la reconnaissance conjointe soit conforme à l’intérêt des enfants ou que la protection de ceux-ci l’exige, et, les conditions de l’article 9 de la loi du 21 février 2022  étant par ailleurs remplies, le jugement déféré sera conforme en toutes ses dispositions frappées d’appel, et notamment en ce qu’il a prononcé l’adoption plénière par la seconde femme de ses trois enfants » ;

C’est un exemple de consentement forcé de la mère biologique ; en effet le seul refus de la mère biologique de consentir (ou la rétraction de son consentement initial) ne va pas lier le juge qui va devoir vérifier quel est l’intérêt des enfants dont l’adoption est demandée par la mère d’intention.

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