Article 388-1 du code civil :

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »

A titre liminaire, il doit être rappelé que les enfants ont des droits dans un contexte de séparation parentale, à savoir :

  • Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit pris en considération 
  • Le droit de l’enfant à participer aux décisions le concernant
  • Le droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec chacun de ses parents

Je suis avocate en droit de la famille et dans le cadre de mon activité, je suis aussi désignée par le bâtonnier en qualité d’avocat d’enfant pour les assister lors de leurs auditions avec les juges .

Ils peuvent être entendus devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour exprimer leurs sentiments sur les modalités d’exécution de l’autorité parentale décidée par leurs parents ou faisant l’objet d’un litige; en bref si un parent souhaite demander la résidence principale de son enfant chez lui et que l’enfant ne le souhaite pas pour de multiples raisons, il demandera à être entendu par le Juge.

Dans ce contexte, l’enfant ne peut pas être entendu seul par le juge ou son délégué car il est mineur et vulnérable ; l’avocat doit donc l’assister et veiller au bon déroulement de l’audition.

A Nantes, un formulaire doit être rempli par le parent pour demander une audition de son enfant et la désignation d’un avocat d’enfant.

Je suis donc inscrite sur une liste des avocats d’enfant du barreau de NANTES et régulièrement désignée à ce titre.

Très concrètement, une fois la désignation faite, le parent qui a la résidence principale de l’enfant me contacte et nous convenons d’un RDV à mon cabinet.

Je rencontre l’enfant seul pendant un entretien variable de 30 minutes à 1h en fonction de ce que l’enfant a à me dire.

Je dois vérifier un point essentiel qui est celui de la capacité de discernement de l’enfant .

C’est une notion complexe car si l’âge peut m’orienter il ne doit pas être le seul critère à prendre en considération.

En effet, un enfant âgé de plus de 10 ans est dans la très grande majorité des cas capable de discernement et peut donc être entendu par le Juge mais parfois ce n’est pas le cas.

Inversement un enfant, dès 8 ans, peut faire preuve d’une grande maturité pendant le RDV et je peux alors attester de sa capacité de discernement à être entendu par la justice.

Le RDV à mon cabinet avec l’enfant est toujours un moment important et riche en émotions ; l’enfant a souvent peur de rencontrer un avocat puis ensuite un Juge ; je le mets à l’aise en lui indiquant qu’il peut m’appeler par mon prénom et je le mets en confiance pour qu’il puisse s’exprimer librement.

J’explique bien aux parents que je ne suis pas l’avocate des parents mais de leur enfant ; je dois donc rester neutre dans leur conflit et porter uniquement la parole de leur enfant.

Chaque parent a son avocat dans la procédure et moi je représente les intérêts de l’enfant mineur qui a quelque chose à dire….

A la suite de cet entretien à mon cabinet, je dois rédiger des conclusions de demande d’audition ou de non audition faute de discernement suffisant et les adresser au Juge.

Le juge aura donc l’information et saura s’il doit ou non entendre l’enfant dans le cadre de la procédure de ses parents.

En cas de demande d’audition, le juge va me convoquer ainsi que le mineur à une date précise et différente de l’audience de ses parents ; 

J’accompagne donc l’enfant qui va être auditionné et je reste à ses côtés pendant toute l’audition ; je peux l’aider à reformuler certains points s’il n y arrive pas ou est trop impressionné.

C’est toujours compliqué pour un enfant de parler et d’exprimer son point de vue ; il n’est pas accompagné par ses parents il est seul avec moi devant le Juge.

Mais en même temps, cela peut être un formidable espace de parole et de liberté pour lui.

Une discussion sur la vie et la personne de l’enfant va permettre d’instaurer un climat rassurant pour l’enfant auditionné.

Son audition est ensuite retranscrite sur un procès-verbal qui sera transmis au Juge et aux avocats des parents.

L’enfant peut ajouter ou corriger les prise de notes de l’auditeur ; il y a toujours une relecture des notes avec l’enfant car l’auditeur doit retranscrire ce que veut vraiment dire l’enfant en utilisant les mots de l’enfant tout en reformulant certains points ; c’est un exercice délicat car il ne faut pas trahir la parole de l’enfant.

Il y a une interdiction formelle de transmettre le PV aux parents ; leurs avocats doivent leur en faire un compte rendu mais ne doivent pas transmettre le document lui-même car l’enfant ne doit pas ressentir ensuite la pression de ses parents pour avoir dit tel ou tel mot.

L’enfant se sent plus libre lorsqu’il sait que le PV de son audition ne sera pas transmis stricto sensu à ses parents.

L’audition de l’enfant sera donc un élément que le juge devra prendre en compte pour rendre sa décision mais cela ne va pas obligatoirement lier le juge ni s’imposer à lui; en d’autres termes, le Juge ne va pas systématiquement aller dans le sens de l’enfant s’il sent que cet enfant peut être manipulé par un de ses parents ou évoque des points qui n’emportent pas sa conviction.

Bien évidemment si l’enfant évoque des violences d’un de ses parents et sa crainte de le revoir, le Juge ne forcera pas le lien mais si les faits évoqués ne sont pas si « graves »  au point de compromettre le lien parent/enfant, alors le juge tiendra compte du sentiment exprimé par l’enfant mais il  pourra adapter sa décision avec par exemple un droit de visite et d’hébergement progressif ou médiatisé.

Mon rôle dans cette désignation s’arrête là car l’enfant n’est pas parti à la procédure JAF de ses parents ; il a demandé à être entendu par le Juge, il est donc entendu et cela guidera la décision du juge mais il ne peut pas faire de demande autonome en justice etc..

Si l’enfant fait directement sa demande d’audition au Juge en écrivant au Juge , alors sa demande d’audition sera forcément traitée par le juge ; elle est de droit lorsque le mineur en fait la demande sauf s’il n’a pas la capacité de discernement suffisante (mais on peut présumer que s’il a été assez mature pour écrire lui-même au Juge, c’est que ss capacité de discernement est très certainement suffisante …).

Cependant, si ce n’est pas l’enfant  qui en fait lui-même la demande mais que c’est l’un des deux parents, par l’intermédiaire de son avocat, le juge a la possibilité de ne pas auditionner l’enfant alors même qu’il aurait une capacité de discernement suffisante s’il estime que l’audition n’apportera rien à la solution du litige ; par exemple un juge peut décider de diligenter une mesure d’instruction en demandant une  enquête sociale ou une expertise médico psychologique de la famille ; dans cette hypothèse l’enfant sera déjà entendu par des experts dans le cadre de leur enquête et/ou expertise ; le juge peut décider de ne pas « traumatiser » l’enfant en le réécoutant de nouveau.

L’enfant peut aussi être entendu devant le Juge pour enfants (JE) ; c’est le juge de l’assistance éducative lorsque l’enfant est en danger.

L’audition de l’enfant mineur est un point très important dans notre droit français.

Il est consacré par la Cour européenne des droits de l’homme.

Certains pays comme l’Allemagne l’appliquent encore plus largement que la France ; en Allemagne, l’enfant peut être entendu dès 3 ans.

En France, il existe le critère de la capacité de discernement qui va limiter le nombre d’enfant à être entendu devant la Justice.

Deux arrêts récents de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 12 juin 2025 (n°22-23.646 et 23-10.408) portent sur les obligations de la Cour d’Appel lors de l’audition des enfants en matière d’assistance éducative.

Il en résulte qu’il n’ y a pas d’obligation pour la Cour d’Appel de convoquer l’enfant discernant, déjà entendu par le juge des enfants, et qui a déjà procédé à une audition individuelle ;

Enfin, le principe de l’audition de l’enfant est un principe important en droit du divorce puisqu’il conditionne la possibilité ou non de divorcer par consentement mutuel par acte d’avocat sans passer devant le juge.

En effet, c’est un préalable obligatoire de s’assurer, par la production d’un formulaire (ci joint), que l’enfant mineur capable de discernement ne souhaite pas être entendu par un juge ; à défaut d’un tel formulaire actant son refus d’être auditionné pour s’exprimer sur le divorce de ses parents, les parents n’auront pas d’autre choix que de saisir la justice dans le cadre toujours d’un divorce par consentement mutuel judiciaire avec audition de l’enfant.

En effet, le législateur a voulu s’assurer que les décisions prises à l’amiable par les parents ne pouvaient pas s’imposer à leurs enfants si ils ne le souhaitaient pas ; et que l’audition devant le juge devait servir de garde-fou pour préserver l’intérêt des enfants.

De la même façon, en matière de convention parentale et demande d’homologation de cette convention par le JAF il est indispensable de rappeler les termes de l’article 388-1 du code civil  dans la convention et justifier que les enfants n’ont pas souhaité être entendus par un juge ; à défaut le juge ne pourra pas homologuer la convention parentale signée par les parents et leurs avocats.