Dans le cadre du contrat de mariage de la séparation de biens, les époux sont soumis à un régime plus strict et moins protecteur que dans le cadre du régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Cependant, il existe le régime primaire impératif qui permet de protéger les époux, notamment en ce qui concerne le sort du domicile conjugal ou plus généralement d’un bien affecté à l’usage de la famille.
Il convient d’étudier attentivement un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 4 février 2026 (numéro 24-10.920).
Cet arrêt indique que l’apport personnel en industrie (c’est à dire le travail physique d’un des époux dans la rénovation du logement ou « le prix de la sueur ») d’un des époux sur un bien personnel de l’autre époux qui est affecté à un usage familial , la jurisprudence considère que ce type d’apport personnel participe de la contribution normale aux charges du mariage et exclut donc toute demande de remboursement en cas de séparation.
Prenons l’exemple (très genré il faut l’avouer..) d’un mari qui effectue des travaux de rénovation conséquents sur le bien personnel de sa conjointe, un bien qui n’est donc pas commun ou indivis entre eux et sur lequel il n’a aucun droit de propriété mais un bien qui est affecté à l’usage familial et dans lequel il vit avec sa conjointe et leurs enfants.
Le mari ne pourra pas revendiquer, au moment de leur séparation, une créance contre sa conjointe pour avoir fait fructifier son bien personnel dans la mesure où ce travail de rénovation du bien sera considéré comme sa contribution normale aux charges du mariage.
La contribution « normale » aux charges du mariage indique que chacun participe à la vie de la famille à sa façon; soit en faisant des travaux dans le bien affecté au logement familial, soit en faisant la cuisine, le ménage ou encore en emmenant les enfants à l’école ou aux activités extra scolaires …
Les Juges entendent par cette définition que lorsque l’un des époux effectue des travaux, l’autre époux s’occupe, dans la très grande majorité des cas, du foyer pendant ce temps ce qui ne donne pas lieu, en cas de séparation, à une demande de remboursement au titre desdits travaux (sans prendre en compte la question de l’achat des matériaux que l’on suppose à 50 %/50 %).
Il est donc normal que la contribution aux charges du mariage englobe, dans ses modalités d’exécution, l’industrie personnelle d’un époux c’est à dire une exécution en nature (travaux, ménage, cuisine, occupation des enfants etc..) et non simplement une exécution en numéraire ( verser un salaire sur un compte joint ..)
Il en est de même dans le cadre d’un contrat de séparation de biens lié à un régime de PACS: si l’un des conjoints (partenaires de PACS) fait de gros travaux de rénovation sur un bien (que ce bien soit indivis ou personnel à l’autre conjoint), et que ce bien est affecté à l’usage de la famille, il n’aura pas de moyen de prouver une créance contre son conjoint car ses travaux de rénovation participent de son exécution en nature de la contribution aux charges du ménage; cette créance, si elle devait exister, serait« neutralisée » par la notion de contribution aux charges du ménage.
Il existe deux exceptions à ce principe :
La première exception concerne le mode de financement ; l’apport personnel en capital et non en industrie
Si le financement de l’acquisition ou de la conservation (c’est à dire rénovation) d’un bien à usage familial est assuré par un apport personnel en capital, la Cour de Cassation refuse, sauf clause contraire entendue par les époux, d’y voir un mode d’exécution de la contribution aux charges du mariage pour l’époux qui a fait l’apport et ce même si le bien est personnel à l’autre époux et non indivis.
En effet si l’un des époux utilise un capital personnel, par exemple pour rembourser en numéraire la totalité ou une partie de l’emprunt sur le bien personnel de son conjoint, ou faire faire par des entrepreneurs des travaux importants sur ledit bien et que ce bien est affecté à l’usage de la famille, en cas de séparation, il y aura bien lieu à créance entre les époux ou contre l’indivision et remboursement de l’apport en capital ( arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 5 avril 2023, numéro 21-22.296) .
- il n y a pas lieu de confondre un apport personnel en capital (exclu de la notion de contribution aux charges du ménage et donc justifiant une créance ente époux) et un apport personnel en industrie (intégré dans la notion de contribution aux charges du ménage et donc ne justifiant pas de créance ente époux).
La seconde exception concerne la notion de sur contribution aux charges du ménage ;
Dans le premier arrêt susvisé se pose la question d’une éventuelle sur contribution dans le cadre de l’industrie personnelle de l’époux qui a effectué les travaux de rénovation ; cette notion est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond ; mais elle est rarement admise car la notion de sur contribution doit être analysée au regard de toute la durée de l’union.
In concreto si des gros travaux de rénovation ont été réalisés par un époux pendant un temps limité, il faut aussi se préoccuper de ce qu’a fait l’autre conjoint pendant tout le temps de l’union, pour justifier ou non d’une éventuelle sur contribution de l’un au profit de l’autre.
Dans le cas de figure où l’un des époux règle les échéances d’emprunt finançant l’acquisition du bien indivis affecté à l’usage familial, dans le cadre du régime de la séparation de biens, il convient d ‘étudier un autre arrêt très proche rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2026 (numéro 23-13.389).
L’époux qui va régler seul la totalité des échéances de l’emprunt immobilier du bien indivis affecté à l’usage familial ne peut pas, en cas de séparation, réclamer une créance contre l’autre époux car le paiement des échéances d’emprunt participe de sa contribution aux charges du ménage .
Si un époux assume seul ou en grande partie le remboursement du prêt immobilier, il peut tenter de prouver que la dépense excède ses facultés pour obtenir une indemnisation au titre de sa sur contribution mais encore une fois cela sera rarement retenu par les Juges surtout si le contrat de mariage de séparation de biens prévoit une clause rédigée de telle façon que le recours entre les époux soit écarté.
En effet, dans les contrats de mariage de séparation de biens, une clause est régulièrement notée et indique que « chacun des époux serait réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux jours du mariage » ; cette clause fait très souvent obstacle aux tentatives de justifier d’une sur contribution par un des deux époux.
