Impôt sur le revenu, pensions alimentaires, prestation compensatoire et partage
1 : La fiscalité de l’impôt sur le revenu après la séparation ou le divorce
Au cours d’une séparation ou d’un divorce, les époux font en principe l’objet d’impositions distinctes, notamment en cas de résidence séparée ou d’abandon du domicile conjugal et lorsqu’ils perçoivent des revenus distincts.
Pour la période antérieure au divorce, les époux sont solidairement tenus entre eux du paiement de cet impôt, par application des dispositions de l’article 1691 bis, I, 1° du CGI.
En conséquence, en cas de redressement fiscal portant sur une période d’imposition commune, les époux sont solidairement tenus au paiement envers l’administration fiscale, sans préjudice, sur le plan contributif, d’un recours entre eux.
Après le divorce, les ex-époux peuvent demander à être déchargés de l’obligation de paiement solidaire de l’impôt sur le revenu, en application de l’article 1691 bis, II, du CGI.
Les ex-époux peuvent également solliciter une remise gracieuse de la solidarité fiscale en application de l’article L. 247 du LPF ; cette mesure relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale.
2 : La fiscalité des pensions alimentaires pour les enfants mineurs et majeurs
- Le principe : fiscalité des pensions alimentaires en cas de résidence principale des enfants chez l’un des deux parents :
Le quotient familial dépend de la résidence habituelle des enfants et de la charge effectivement assumée par chaque parent, conformément à l’article 194 du CGI. Par conséquent, le parent qui assume la charge principale des enfants et chez lequel ils résident habituellement peut les rattacher à son foyer fiscal et bénéficier des parts correspondantes.
Les pensions alimentaires versées pour les enfants, ou à l’ex-conjoint au titre du devoir de secours, peuvent être déductibles dans les conditions prévues à l’article 156 du CGI, tandis que les sommes reçues sont imposables lorsqu’elles relèvent du régime des pensions alimentaires.
- L’exception : le rattachement fiscal des enfants aux foyers fiscaux des deux parents :
En cas de résidence alternée d’un enfant mineur, le principe devient le rattachement fiscal des enfants aux deux foyers fiscaux de leurs parents par le quotient familial.
Par conséquent, la pension alimentaire versée par l’un des parents n’est en principe pas déductible si l’enfant est déjà pris en compte dans son quotient familial.
L’article 156 du CGI interdit en effet de déduire une pension alimentaire pour un enfant mineur lorsque celui-ci est déjà retenu pour le calcul du quotient familial.
Cette interdiction s’applique même lorsque chaque parent ne bénéficie que d’une fraction de la majoration de quotient familial.
De même, pour un enfant mineur en résidence alternée, la pension reçue n’est en principe pas imposable entre les mains du parent bénéficiaire lorsque l’enfant est également pris en compte dans le quotient familial de chacun.
La présomption est que l’enfant en résidence alternée est réputé à la charge égale des deux parents et ouvre droit à une majoration de quotient familial répartie entre eux.
Pour un enfant unique, cette majoration est en principe de 0,5 part, soit 0,25 part par parent, sous réserve des règles applicables au parent isolé ; pour deux enfants, la majoration est de 1 part, soit 0,5 part par parent.
Mais cette présomption peut être écartée par une convention homologuée, une décision judiciaire ou la preuve que l’un des parents assume la charge principale de l’enfant.
Le versement d’une pension alimentaire ne suffit toutefois pas, à lui seul, à démontrer que le parent débiteur assume la charge principale de l’enfant. Le Conseil d’État juge que la pension ne doit pas être prise en compte pour renverser la présomption de charge égale.
Le parent débiteur de la pension alimentaire devra donc démontrer qu’il assume véritablement la charge principale des enfants, alors même qu’ils sont en résidence alternée, ce qui n’est pas chose facile.
Concernant les enfants devenus majeurs
L’article 6 3° du CGI dispose que :
Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 156, entre :
1° L’imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;
2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l’un ou à l’autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.
3 : La fiscalité des prestations compensatoires
L’article 199 octodecies du Code général des impôts dispose :
« I. Les versements de sommes d’argent et l’attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B.
La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d’un plafond égal à 30 500 € apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa.
Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’une rente conformément aux dispositions des articles 276,278 et 279-1 du code civil, la substitution d’un capital aux arrérages futurs, versé ou attribué sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, ouvre également droit à la réduction d’impôt. Son assiette est alors égale au capital total reconstitué limité à 30 500 € et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même date. Le capital total reconstitué s’entend de la valeur du capital versé ou attribué à la date de conversion, majoré de la somme des rentes versées jusqu’au jour de la conversion et revalorisées en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l’année de versement de la rente et celle de la conversion.
Lorsque le versement des sommes d’argent, l’attribution de biens ou de droits s’effectuent sur l’année au cours de laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, a acquis force exécutoire ou de l’année au cours de laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, ou le jugement prononçant la conversion de rente en capital, sont passés en force de chose jugée et l’année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d’impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements de sommes d’argent, des biens ou des droits attribués au cours de l’année considérée, et le montant total du capital tel que celui-ci a été fixé dans le jugement de divorce ou le jugement prononçant la conversion que le débiteur de la prestation compensatoire s’est engagé à effectuer sur la période mentionnée au premier alinéa. »
La prestation compensatoire doit impérativement être versée dans un délai maximal de douze mois à compter de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée afin que :
- Pour le bénéficiaire, la prestation compensatoire versée en capital ne constitue pas un revenu et n’est donc pas soumise à l’impôt sur le revenu.
- Pour le débiteur, la réduction d’impôt maximale est égale à 7 625 euros, dans la limite d’un plafond de versements de 30 500 euros.
Pour résumer, la prestation compensatoire bénéficie d’un régime différent selon ses modalités de paiement.
Lorsqu’elle est versée en capital dans un délai maximal de douze mois, le débiteur peut bénéficier d’une réduction d’impôt de 25 %, dans la limite d’une base de 30 500 €, selon l’article 199 octodecies du CGI.
Lorsqu’elle est versée sur une période supérieure à douze mois ou sous forme de rente, elle relève du régime fiscal des pensions alimentaires, avec déduction chez le débiteur et imposition chez le créancier.
Enfin, dans le cadre d’un divorce judiciaire, l’article 1079 du Code de procédure civile dispose :
« La prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. »
4 : La fiscalité de la liquidation du régime matrimonial des époux
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux consécutifs au divorce, à la séparation de corps ou à la rupture d’un PACS sont soumis au droit de partage au taux de 1,10 % depuis le 1er janvier 2022, calculé sur l’actif net partagé selon les articles 746 et 747 du CGI.
